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Droit syndical dans la fonction publique territoriale


Publiée dans le JO AN du 17/02/2003 page 1233.

-  L’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.

-  Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, lorsque les effectifs du personnel d’une collectivité ou d’un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, l’autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement et représentées au comité technique paritaire ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

-  Dans toute la mesure du possible, l’autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

-  Un local commun est attribué par le centre de gestion aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

-  Lorsque les effectifs du personnel de la collectivité ou de l’établissement sont supérieurs à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire local.

-  Il en est de même pour les organisations syndicales mentionnées à l’alinéa précédent lorsque les effectifs d’un centre de gestion dépassent 500 agents. Toutefois, dans l’un et l’autre cas, les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

-  Ainsi, le troisième alinéa de l’article 3 renvoyant au deuxième alinéa du même article, les organisations syndicales concernées par l’attribution de locaux par les centres de gestion sont clairement définies par ce texte.

-  Ce sont celles qui sont représentées soit au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion, soit aux comités techniques paritaires des collectivités et établissements affiliés à ce centre, soit au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

-  En outre, les dispositions de l’article 3 du décret du 3 avril 1985 précisant qu’il s’agit des effectifs du centre de gestion et non des effectifs relevant de la compétence du comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion, il ne peut donc être pris en compte, pour déterminer le seuil de 500 agents, les effectifs des collectivités et établissements affiliés qui emploient moins de 50 agents.

-  Ainsi que l’a indiqué la circulaire ministérielle du 25 novembre 1985 publiée au Journal officiel du 8 décembre 1985 (cf. paragraphe A de la section II), l’effectif du personnel d’un centre de gestion à prendre en compte pour l’application des dispositions de l’article 3 est l’effectif du personnel propre au centre, auquel s’ajoute le nombre moyen de fonctionnaires pris annuellement en charge.

-  Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que les centres de gestion accordent plus que les droits prévus par le décret du 3 avril 1985. En effet, aux termes mêmes de son article 2, les dispositions du décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.

Documents joints

(PDF - 89.4 ko)


Date de publication : mardi 27 février 2007 par Jean-Charles Le Sager


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